7. Sous réserve des articles 8 et 9, le ministre vend au plus offrant ou loue au premier requérant une terre que plus d’une personne veut acheter ou louer.
Toutefois, dans le cas d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles, elle est vendue ou louée en priorité à la personne qui démontre que les répercussions de son projet sont les plus positives du point de vue du développement durable, notamment quant aux aspects environnemental, social et économique.
D. 231-89, a. 7; D. 705-2010, a. 5.